ACTU
Le décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique a été publié mercredi 26 décembre au Journal officiel de la République française.
Afin de soutenir l’innovation dans la commande publique, ce décret crée une expérimentation de trois ans permettant aux acheteurs de passer des marchés négociés pour leurs achats innovants d’un montant inférieur à 100 000 €.
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/12/24/ECOM1827790D/jo/texte
https://seraphin.legal/marches-publics-et-pme-innovantes-le-seuil-dexoneration-des-procedures-a-ete-releve-a-100-000e/
Nous lançons un programme d’innovation juridique autour de ce décret pour créer un code de l’innovation publique à l’occasion de la création du code des activités numériques par l’ADIJ à horizon juin 2019.
CLAUSES DE PROPRIETE INTELLECTUELLE ET COMMANDE PUBLIQUE
Les cahiers des clauses administratives générales pour les marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) et de technologies de l’information et de la communication (CCAG-TIC) posent le principe de la soumission au Code de la propriété intellectuelle.
L’existence de tiers détenteurs de droits de propriété intellectuelle sur les documents comprenant les informations publiques prive ce document de sa qualité de document administratif ( art. 10 loi CADA) : il ne relève donc pas du domaine public, dans ce cas, ses informations ne peuvent être mise en Open Data.
C’est donc le périmètre de la cession des droits de propriété intellectuelle et la prévision juridique de la licence de redistribution des résultats du marché qui détermineront les conditions d’ouverture et de valorisation du patrimoine numérique des personnes publiques.
L’option A est applicable par défaut et prévoit une concession non exclusive des droits d’utilisation des résultats du marché dans les conditions déterminées au contrat.
Nous proposons différentes stratégies de prévision contractuelle de redistribution des résultats des CCAG-PI et CCAG-TIC soumis au régime de l’option A:
- Régime de l’option A de la concession de droits d’utilisation sur les résultats à l’entité publique ( existence de tiers détenteurs de droits intellectuels)
L’option B prévoit une cession exclusive des droits d’exploitation des résultats du marché dans les conditions déterminées au contrat. La personne publique pourra librement déterminer les conditions de réutilisation des résultats, y compris pour des tiers. Elle pourra, par exemple, prévoir que les informations produites par le prestataire seront mises en Open Data en les redistribuant sous la licence ouverte.
Nous proposons différentes stratégies de prévision contractuelle de redistribution des résultats des CCAG-PI et CCAG-TIC soumis au régime de l’option B: